Le Médiateur souhaite en effet s’attarder sur la problématique générale du limiteur de débit d’eau.
Les sociétés de distribution d’eau (SWDE et intercommunales) procèdent à la pose d’un limiteur de débit d’eau lorsqu’après plusieurs rappels, la personne n’honore pas ses factures d’eau. Contrairement à l’interruption de fourniture d’eau, le limiteur de débit permet de garder un certain accès à l’eau, suffisant pour assurer les besoins alimentaires et sanitaires de base de toute personne. C’est donc l’avant-dernier recours du distributeur pour garantir que ses clients n’accumulent pas les impayés.
A ce sujet, la SWDE ne considère pas que la pose du limiteur de débit soit contraire à la dignité humaine, pour autant que certaines balises soient respectées telles que le respect de la procédure fixée par le Gouvernement wallon ou encore le non-respect d’un plan d’apurement.
La SWDE ajoute qu’elle ne juge pas seule de l’état de précarité, d’insolvabilité de ses clients. Elle ne peut évidemment pas se substituer aux CPAS à cet égard, seules instances autorisées à accorder une aide au Fonds social de l’eau. Mais la SWDE se doit de mettre tout en œuvre pour recouvrer les sommes qui sont liées à l’utilisation du service, faute de quoi la charge correspondante se reporte sur l’ensemble des autres clients.
Pour s’assurer de l’efficacité de ces procédures à pouvoir séparer les mauvais payeurs et les personnes en réelles difficultés, le Gouvernement wallon a diligenté une étude. Les résultats de cette étude ont été examinés et discutés par un comité composé de la SWDE et d’AQUAWAL (qui regroupent l’ensemble des distributeurs d’eau), auquel le Médiateur a été invité à participer. Les premiers résultats ont été donnés fin de l’année 2017.
Dans ce contexte, le Médiateur rappelle que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a reconnu en 2010 que le droit à l’eau et à l’assainissement est un droit de l’Homme et fait partie à ce titre des droits économiques et sociaux.
Le Médiateur comprend que la SWDE et les autres acteurs publics de la distribution d’eau doivent veiller aux deniers publics ainsi qu’à l’égalité de traitement de leurs clients. Néanmoins, il considère que la pose d’un limiteur de débit d’eau est contraire à la dignité humaine et aux droits fondamentaux. Il comprend que dans l’esprit des pouvoirs publics, poser un limiteur d’eau est un acte moins douloureux qu’une coupure d’eau, laquelle nécessite une décision de justice, alors que la pose du limiteur d’eau ne l’impose pas. Cependant, pour le médiateur, il y a finalement peu de différences entre une coupure d’eau et la pose d’un limiteur de débit. De plus, cet acte aboutit à des effets pervers dans la mesure où les personnes précarisées s’endettent davantage en achetant, à titre d’exemple, des bouteilles d’eau.
En conclusion, le Médiateur a recommandé au législateur wallon d’examiner la possibilité de donner au juge, garant, comme tout juge, du respect des droits fondamentaux, la compétence de décider de la pose d’un limiteur de débit d’eau.
Source: Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles